Droits linguistiques au Canada
La Loi constitutionnelle de 1982 dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Elle prévoit l’universalité d’accès dans ces deux langues en ce qui a trait au Parlement et à ses lois ainsi qu’aux tribunaux établis par celui-ci. L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit à l’instruction dans la langue officielle de la minorité au Canada, soit l’anglais au Québec et le français ailleurs au Canada. Ce droit s’applique aux citoyens et citoyennes du Canada qui ont reçu leur éducation primaire en anglais ou en français au Canada et souhaitent que leurs enfants bénéficient du même accès. Il s’étend aussi aux parents dont la langue maternelle est la langue officielle minoritaire de la province où ils résident. Lorsque le nombre d’élèves admissibles le justifie, les gouvernements provinciaux doivent assurer la mise en place d’établissements scolaires pour les minorités linguistiques.
La Loi sur les langues officielles (la Loi) assure la mise en œuvre des droits linguistiques au sein des lois constitutionnelles du Canada. La Loi a été adoptée en 1969, révisée en 1988, et modernisée en 2023; la sanction royale de la modernisation fut reçue le 20 juin 2023.
La Loi reconnaît la spécificité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux et l’importance de la collaboration avec les gouvernements des provinces et territoires. Elle reconnaît aussi l’importance des langues autochtones sans pour autant porter atteinte à leur statut et à leur réappropriation, revitalisation et renforcement.
Les droits et obligations liés aux communications et la prestation des services au public sont établies dans la Loi (Partie IV). Elle précise que le public au Canada a le droit de communiquer avec les sièges ou les administrations centrales des institutions fédérales et d’en recevoir les services dans la langue officielle de leur choix, là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante. On y prévoit également des obligations concernant les services offerts au public par l’entremise d’un tiers, l’offre active dans les deux langues officielles des communications et des services au public, et l’évidence égale du texte de chaque langue officielle sur tout panneau ou enseigne signalisant les bureaux d’une institution fédérale. La Partie V de la Loi affirme que le français et l’anglais sont les langues de travail au sein des institutions fédérales, et que les employés de ces dernières ont le droit d’utiliser la langue officielle de leur choix dans les régions désignées bilingues, dont la région de la capitale nationale.
La Partie VII de la Loi vise la mise en œuvre des trois engagements suivants, mis en œuvre à l’aide de la prise de mesures positives par les institutions fédérales :
- Favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et appuyer leur développement, ainsi que promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;
- Protéger et promouvoir le français, vu son statut minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais; et
- Renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie.
La Loi sur les langues officielles a également créé le poste de Commissaire aux langues officielles. Cet agent indépendant du Parlement du Canada est doté d’une mission de prendre toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter la Loi en ce qui a trait à l’administration fédérale. Pour ce faire, il procède à des enquêtes et présente des rapports et des recommandations. Lorsqu’une institution fédérale continue à ne pas respecter ses obligations sous la Loi, le Commissaire peut signer des accords de conformité, émettre des ordonnances, et il pourra, à une date future, émettre des sanctions administratives pécuniaires.